J.O. Numéro 47 du 25 Février 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02917

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Arrêté du 16 février 1998 modifiant l'arrêté du 23 mars 1992 relatif aux conditions d'admission dans les instituts de formation en soins infirmiers préparant au diplôme d'Etat d'infirmier


NOR : MESP9820660A




   La ministre de l'emploi et de la solidarité,
   Vu le code de la santé publique ;
   Vu le décret no 81-306 du 2 avril 1981 modifié relatif aux études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière ;
   Vu l'arrêté du 23 mars 1992 relatif aux conditions d'admission dans les instituts de formation en soins infirmiers préparant au diplôme d'Etat d'infirmier ;
   Vu l'arrêté du 23 mars 1992 relatif au programme des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier ;
   Vu l'arrêté du 30 mars 1992 modifié relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études préparant au diplôme d'Etat d'infirmier ;
   Vu l'avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales,
   Arrête :



   Art. 1er. - L'arrêté du 23 mars 1992 susvisé est modifié comme suit :
I. - Il est ajouté à l'article 3 un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :
« Les titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier en soins généraux qui ne sont pas susceptibles de bénéficier des dispositions applicables aux infirmiers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »
II. - Le premier alinéa de l'article 10 est complété comme suit :
« Pour les candidats titulaires d'un diplôme d'infirmier non validé pour l'exercice de cette profession en France :
« a Une copie certifiée conforme à l'original de ce diplôme ;
« b) Un relevé détaillé du programme des études d'infirmier suivies, précisant le nombre d'heures de cours par matière et par année de formation, ainsi que la durée et le contenu des stages cliniques effectués au cours de la formation, le tout délivré et attesté par une autorité compétente ;
« c) La traduction par un traducteur assermenté des documents mentionnés aux a et b ci-dessus. »
III. - Le premier alinéa de l'article 16 est modifié comme suit :
« A l'issue de l'épreuve orale d'admission, et au vu des notes obtenues aux trois épreuves de sélection, le président du jury établit deux listes de classement dont l'une est réservée aux candidats titulaires d'un diplôme d'infirmier non validé en France pour l'exercice de cette profession, demandant à bénéficier d'une dispense de scolarité. En cas de regroupement d'instituts de formation en soins infirmiers, les classements sont établis en fonction des choix exprimés par les candidats. Ces listes comprennent une liste principale et une liste complémentaire. »
(Le reste sans changement.)

   Art. 2. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 16 février 1998.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
E. Mengual